Gilles Rouveroy             *         x Giette Doneux               *
                                      x vers  1675
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- Marie Rouvroy                      + 1745 x 1698 Jean Neufforge le jeune
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Divers
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20/02/1666 Gille de Roveroy masson demeurant en Geromont.
           (AEL Cour de Comblain-au-Pont, reg.9, p.581)
23/11/1680 Gille Roveroÿ Masson de Geromont a déclaré de vouloir que les
           5 florins 14 pat. bb. de rente gagere qu'il at rédimé hors des
           mains du Sr Pier Huart Sr de Grimbieuville comme paraît par
           acte réalisé devant nous le 26 octobre dernier suivent au profit
           et utilité de ses 3 enfants du premier mariage par lui engendrés
           avec feue Jehenne Sauvnire sa premiere femme et ce à l'exclusion de
           sa fille Marie engendrée par luÿ dans son second mariage avec
           Giette D'oneux sa femme moderne et d'autres enfants à engendrer
           et aussi à l'exclusion de toutes autres personnes.
           (AEL Cour de Comblain-au-Pont, reg.12, p.48)
16/04/1700 Noel de ninanne resident dans le ban de Comblen a rendu en accense
           perpetuelle a Jean neufforge le jeusne son beau frère tant pour lui
           que ses successeurs et ayant cause hors d'une pièce d'heritage lui
           appartenant du chef de sa femme gisante en geromont 8 pieds et demi
           de largeur et de longueur aussi long que ledit heritage s'étend
           et oultre ce devrat avoir devant et derrière un pied et demi plus
           avant que la basse parois de la maison de la vefve Gille Rouvroÿ.
           Ce at fait ledit vendeur au moyen et parmÿ que ledit repreneur
           acquitterat a sa décharge a Messieurs du monastère de Malmedy
           un stier spelte rente.
           (AEL Cour de Comblain-au-Pont, reg.13, p.44)
11/12/1700 Giette fille de feu Martin d'oneux relicte de feu Gille Roveroÿ
           at par donation d'entre vifs donné à Jean neufforge le jeusne son
           gendre tous et chacuns ses meubles comme ils sont sans rien retenir
           et avec ce l'usufruits de tous biens et heritages qu'elles
           possèdent
           acharge et condition que sondit gendre payera toutes dettes
           liquides dont elle peut etre redevable la nourrir et entretenir sa
           vie durante
           et après son trespas faire célébrer ses exeques honestement et sans
           pompe et faire dire un an entier après sondit trespas toutes les
           semaines une messe pour le repos de son ame.
           (AEL Cour de Comblain-au-Pont, reg.13, p.84)