Philippe de Neufforge * x Jehenne Groulart *
x vers 1527
+ vers 1556
fils de Collienne mayeur d'Aywaille
et de Jeanne Briffoz et ?
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- Nicolas dit le jésuite
- Jehenne de la Neufforge x 1555 Grégoire de Fossé
- Catherine de la Neufforge x 1562 Jacob Pastor
x 1581 Jean Donnea
- Philippe
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Divers
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20/02/1523 viC viij (608)
L'an 1523 stiel de Liege ce 20e fevrier
....
viC ix (609)
L'an et jour susdit ont demandé Johan Grullar (Groullar) pour lui
et comme mambour pour sa soeur Jehenne, gotfrin et Remacle
de Vervier son sorroiges
avoir relief de nous de la 4eme de la basse harche et de fief
et chacun pour sa part.
(Cour féodale de Stavelot).
(AEL Principauté de Stavelot-Malmedy, reg.62, f.146v)
24/06/1527 Convenances Philippe fils Collienne del noeveforge
Traité du mariage à solempniser par philippe fils collienne del
nouveforge d'une part et Jehenne fille Johan Groular de Jalhea d'
autre part.
Pour lequel Phe (Philippe) marié fut par collienne de pouhon et
Raes delle Nouveforge, dit et remontré qu'iceluy Phe aurait en
subside dudit mariage la valeur de 40 muids de spelte voir après
le décès de sondit père ens pièces d'héritages ou rentes,
item en après fut par ledit Collienne et Raes encore remontré que
icelluy phe la présent apporterait en subside de mariage la valeur
de 1000 florins une fois,
Pour la part d'icelle Jehenne sa future conjointe pour laquelle
Johan groular son frère, promit que la dite Jehenne sa soeur
aurait et apporterait la somme de 30 muids d'avoine héritables,
à condition que la dite Jehenne sa soeur et ledit philippe son
futur mari se devront d'iceulx 30 muids contenter pour telle quote
et portion qu'à la dite Jehenne compectait des biens à elle
succédés par vertu du testament de feu damoiselle Jehenne sa mère
lesquels biens étaient à la dite damoiselle Jehenne leur mère
succédés par l'obit et trespas de feu henry crottea fils henry
Roidkin de Suristerre,
Item en après promit ledit Johan groular de donner à la dite
Jehenne sa soeur en mariage ici prompt et argent comptant la somme
de 300 florins une fois et de vestir et abiller la dite Jehenne
honnestement selon son état et de ses prédécesseurs et qu'elle
pourra et reportera toutes telles bêtes, moutons, brebis, vaches,
boeufs qu'à elle appartient.
Si un des deux conjoints mourait sans avoir de hoirs légitimes le
dernier vivant ne pourra de tel héritabilité à eux promis jouir
ni posséder que le terme de sa vie.
Fait en présence de mre Gielet groular, mre guillaume de durbu
doyen du concile du pont d'amercourt, collienne de pouhon, everard
de la marck chastellain de harseit, ernot de surister citain de
Liege, godefron dombret, Johan et Piron gringnet frères témoins.
Le 4 mai 1530 les convenances sont approuvées.
... Raes delle noeveforge frère dudit philippe ...
Arnoul de Surister commissaire de la cité.
(243/741)
(AEL Echevins de Liège (conv. et test.), reg.30, f.219r, 4/05/1530)
24/06/1527 Traité de mariage Philippe de la Neufforge et dmlle Jehenne groular
conjoints.
Par devant nous échevin de Liege comparurent Philippe fils
Collienne delle neuveforge qui ce jourdhui 4 mai 1530
apporta et exhibat une cedule de papier en laquelle il disait estre
contenues ses convenances de mariage avec Jehenne fille Jean
groular de Jalhea pour être approuvées.
Le 24 juin 1527 .. at esté par traité conclu et fermé certain
mariage a solempnize par et entre Philippe fils Collienne delle
nouveforge d'une parte et Jehenne fille Johan groular de Jalhea
d'autreparte, pour lequel Philippe marié fut par Collienne de
poulhon et Raes del nouveforge dit et remonstré que Philippe aurait
en subside dudit mariage la valeur de 40 muids de spelt, voir après
le décès de sondit pere en pieces d'heritages ou rentes, item fut
par lesdits Collienne et Raes encor remonstre que Icelluy Philippe
apporterait en subside de mariage tant par sa marchandiese qu'il
exercait comme en or et argent, la valeur de 1000 florins une fois.
Pour la parte de la dite Jehenne future mariée pour laquelle Johan
groular son frère fait partie et promit que ladite Jehenne sa soeur
aurait et apporterait la somme de 30 muids d'avoine
à condition que ladite Jehenne sa soeur et ledit Philippe futur
mari se devront des 30 muids contenter pour telle quote et portion
que à la dite Jehenne compectait des biens à elle succédés par
vertu du testament de feue damlle Jehenne sa mère succédés par
l'obit et trespas de feu henri crottea fils Henri Rodkin
de Surister. Item promit ledit Jean Groular de donner à la dite
Jehenne sa soeur en mariage prompt et argent comptant la somme de
300 florins une fois et de vestir et abilhier (habiller) la dite
Jehenne honnestement .. et qu'elle jouirait et apporterait touts
bestes moutons brebis vaches beuffs qu'a elle estaient et sont
partenants
Fait en présence de Sire Giel groular, Mre Guilleaume de durbu
doyen du conseil du pont d'amercourt, Collienne de pouhon,
Everard de la marck chastelain de Harze, Ernotte de Surister citain
de Liege, Godefrin d'ombret, Remacle de Vervier, Lambert de cheval,
avant parlier Johan et Piron Gringnet frères.
Approuvé par les témoignages de Anthoine Mulkea, Lambert de cheval
avant parlier Everard chastelain de harzee et Collienne des pouhons
.. que les 30 muids d'avoine devaient estre à la petite mesure,
en absence de Johan groular frère à la mariée Godefrin d'ombret,
Remacle de tro de vervier et Mre Willeme de durbu.
Témoigna Arnuld de Surister commissaire de la cité.
(AEL Hôpital de Bavière, reg.1767, f.41v, 4/05/1530)
25/11/1527 Le bail du fourneau de Parfondruy vient à terme en 1504. Nous
ignorons d'ailleurs si l'exploitation a continué jusque là. Ce que
nous savons, par contre, c'est qu'il n'est plus que ruines en 1527.
Cette année-là, le 25 novembre, trois frères, résidant à Aywaille,
Rase, Philippe et Gabriel, obtiennent l'autorisation de "refaire et
establir un forna de fier situe en nostre haulte(u)r de lortze dict
sour parfondruy pour fondre mynne de fier" (A.S-M. 553/67vo).
Ce fourneau est redevable par semaine d'activité d'"ung cent de fer
com(m)e est de costume en la terre et signourie de Longne". A ces
premiers fondeurs, viennent s'ajouter deux comparchonniers qui
devront supporter la moitié des frais de remise en état et
acquitter la moitié du cens. Ces nouveaux venus sont Collienne,
maître de forge aux Pouxhons, encore un Neufforge et Grigoire de
Lorcé, maïeur des Thiers.
Quelle est donc la fonction de ce Grigoire, maîeur des Thiers ou
des Thermes qui réside à Lorcé Dans la terre voisine de Durbuy, il
porterait le titre de maïeur des Terres et Minières. C'est déjà
plus explicite. En réalité, son rôle est de réunir et présider la
Cour des Thermes, qui compte, en plus de lui, six maîtres, trois
ouvriers et un greffier. Tous ensemble, ils exercent la
surveillance des activités minières et métallurgiques. Ils se
réunissent chaque quinzaine là où les problèmes les appellent,
tranchant les différends, sanctionnant les délits et bagarres,
recevant le serment des exploitants, des mineurs et des ouvriers de
forge. Sur le terrain, et c'est là leur principale activité, ils
constatent les abus, mesurent la production et perçoivent les
droits seigneuriaux (P.S-M. 454, non paginé).
Comme précédemment, les charbons destinés au second fourneau de
Parfondruy, doivent sortir exclusivement des bois de Lorcé. Il en
coûtera un florin d'or pour sept charées livrées au fourneau, un
florin d'or pour huit charrées enlevées sur les lieux de faudage
(A.S-M. 553/67vo).
Pendant combien d'années fonctionnera ce fourneau? Il est bien
malaisé de répondre. Peut-on rattacher à son fonctionnement le
contrat passé le 20 octobre 1543 par deux des frères, Raes
d'Aywaille et Philippe devenu entre-temps le maïeur de cette
localité? Ils obtiennent de l'abbé Guillaume de Manderscheid, la
livraison, répartie sur cinq ans, de 900 chars de charbons de
chacun 18 mannes, eux aussi provenant des bois de Lorcé pour une
somme totale de 450 florins d'or (A.S-M. 553/77vo).
(tiré de LORCE Histoire d'une communauté rurale, 1989, par Pierre
ISRAEL, p.66).
(AEL Abbaye de Stavelot-Malmedy, reg.553, f.67v)
25/02/1528 x c xxxiij (=1034)
Le 25 février 1528 comparait par devant nous a savoir
Collienne delle nouffe forge, lequel at releve tout ce et de quant
qu'il luy poulroit estre succedeit, de part sa main pleuviee
mouvant en fieff de notre dit abbe de Stavelo,
a savoir les dismes de villet et de hodier.
(en marge dismes de villet et hody).
x c xxxv (=1035)
La mesmes releverent tout par une main conjoincte a savoir
Raes, philippe et Anthoine leurs serroges, avec engelber
et guilleame de presseut freres et Werri de villet, a savoir
tous les biens qui leurs pouvaient estre succédeis, a savoir les
ung de part leur père et mère et les autres de part leurs
main pleuviee, desquelz a lenseingnement dudit chastelain et
hommes susdits eurent relieffe et le sermens accoustumeis.
(493/497).
(AEL Principauté de Stavelot-Malmedy, reg.62, f.245v)
02/05/1531 Jugement rendu en faveur de Philippe de la neufforge allencontre
de Jean groular son beau frère par lequel ledit groular est
condamné de faire assignation audit philippe de la Neufforge de
30 muids d'avoine rente héritables qu'il avail promit à damoiselle
Jehenne groular sa soeur espeuze audit Phe (Philippe) en leurs
convenances de mariage.
Copie faite par nous les échevins de Liège extraite hors de notre
registre autenticque du jugement rendu par nous les échevins de
Liege alle semonse du mayeur le 2 mai 1531.
Comme Philippe delle neufforge mari et mambour de Jehenne son
espeuze fille légitime de feu Jean Groular de Jalhea euise traict
en cause et araisné par devant nous Jean Groular frère à la dite
Jehenne afin furnir le contenu de ses convenances de mariage en
forme de loi par devant nous approuvées le 4 mai 1530
... comment sur ce que le 24 juin 1527 certain mariage pris à
solempniser fuisse traicté et conclu d'entre ledit Philippe acteur
d'une part et la dite Jehenne soeur au défendeur d'autre part.
dans lequel ledit défendeur promet de donner à sa soeur en
subside de mariage avec ledit Philippe la somme de 30 petits muids
d'avoine héritables.
(AEL Hôpital de Bavière, reg.1767, f.44r)
22/11/1531 Assignation fait par Jean Groular à Philippe de la neufforge de 30
muids d'avoine lesquels il avait promis a damlle Jehenne groular
sa soeur en ses convenances de mariage avec ledit Philippe de la
Neufforge.
Le maire et les échevins de Liege scavoir faisons que par devant
nous comparurent Johan Groular de Jalhea d'une part et Philippe
delle neufforge son seroige d'autre parte. Ledit Jean furnissant
à notre jugement rendu le second jour de mai dernier, à l'
assignation que par vertu d'iceux il était tenu de faire à sondit
seroige, reporta - 6 m d'av. sur les hérit. Stienne brongnar,
Cockelet de Spau et Anthoine le peti collin représentants henri
badroule, 12 st. d'av. sur la court maison pré et appart. au ban de
Jalhea de Toussaint potteheuck, 10 st et 3/4 d'av. sur les hérit.
qui furent Jean Pichotte, par les hoirs Johan pichotte au ban de
Jalhea, ....
(AEL Hôpital de Bavière, reg.1767, f.45r)
30/06/1532 Bon métier des fèvres.
en 1532
philippe delle neufforge a present maire d'aÿwaylle et
demeurant audit lieu.
(jour et mois non mentionnés).
(AEL Abry, reg.1, p.20)
03/03/1533 ...
Salvons et wardons nous la justice pour le temps
mayeur Philippe del Novefourge, esquevins Simon le Corbesier,
Grigore dawilhe, Raes del Novefourge, Corbeau de marteau,
Urban le Roscea, Gabriel daWilhe et Ponselet de florsé tous
esquevin de la dite haulte cour et justice.
(AEL Prieuré d'Aywaille, reg.64)
03/03/1534 Salvons et wardons nous la justice pour le temps mayeur
Philippe del Novefourge, esquevins Simon le Corbesier
Grigoire d'awilhe, Raes del Novefourge, Corbeau de Marteau,
Urban le Rossea, Gabriel d'awilhe, et poncelet de florzé
tous esquevins de la dite haute courte et justice.
(AEL Prieuré d'Aywaille, reg.66)
01/04/1537 Bois de Hasse
....
4to Guilhelmi ao 1537.n.26. philippe del Neuforge maÿeur du
chef de sa main plevie Jeanne fille feu Jean groulart de
jalheau releve des fiefs et de la basse Harce gisant proche
du Ster de francorchamps partageant allencontre de Jean Groulart,
Remacle de Vervier et Godefrin d'umbre ses beaux frères.
ibid. ao 1538.n.290 - Godefrin le Brasseur de Jalhea vend ses
partes et actions de Hasse et sa parte des fiefs à Collinet de
francorchamps pour 175 fl.
ibid. ao 1541.n.596 - remacle de Vervier comme mari d'Isabeau
fille de feu Jean Groulart le vieux transporte sa parte de Hasse
à Collinet fils de feu Jean Collinet le vieux jadis mayeur
de francorchamps pour 175 florins.
(table des reliefs; les jour et mois sont inconnus).
(le registre "quarto Guilhelmi" n'est pas conservé).
(Cour féodale de Stavelot)
(AEL Principauté de Stavelot-Malmedy, reg.50)
01/04/1537 ex 4to Registro Guilhelmi Abbatis ab ao 1537 ad 1543.
...
n.26
Harce Relief de la basse harce pour i parte faite par
philippe de Neuforge luÿ escheu de par sa femme
Jenne fille Jean Groulard de Jalhea.
(table des reliefs; les jour et mois sont inconnus)
(Cour féodale de Stavelot).
(AEL Principauté de Stavelot-Malmedy, reg.53, p.140)
21/09/1538 Le prieur donne à bail tous les biens et revenus du prieuré
à Philippe del Neuveforge mayeur d'Aywaille.
Le prieur est révérend et noble Seigneur Guilhealme de la marck
Archidiacre de braibant chanoine de Saint Lambert en Liège
Sr et prieur de la priorie de Sainct Pierre d'eawailhe.
Suivant un rendage fait le 18 juin 1538, il
rendit et donna en accense pour le terme de 6 ans prochainement
dont la première année commence le jour de la nativité de St Jean
Baptiste l'an susdit (1538).
(Chartrier d'Aywaille : n.14).
(AEL Prieuré d'Aywaille, reg.13)
12/02/1539 Menufaÿs Bois
4to Guilhelmi ao 1539. n:253. Rase de la Neufforge et Philippe son
frère tant pour eux que pour Sire Corbeau leur frère, prevost de
Nassogne, et Anthoine de Nouvice bourgeois de Liege leur sorroige
relèvent la tierce parte des bois de Menufaÿs.
(table; les jour et mois ne sont pas mentionnés et reconstitués).
(AEL Principauté de Stavelot-Malmedy, reg.45, f.91r)
12/02/1539 Autre coppie extraite hors du quattrieme registre
feodal feu monSr Guilleame sur le nombre
iiC Liii (253)
Item l'an 1539 le dousième jour de febvrier stil de Liege
comparurent par devant nous et nos hommes Raes de la neufforge
et son frère Philippe demandant avoir relief ban et vesture tant
pour eux comme pour leur frere Sire Corbea prevost de Nassongne
et leur seroge Anthoine de novice citoen de Liege a savoir
de la tierce parte des bois appellez meneufaÿs et nous
leur rendimes à l'ens(eignemen)t de nos hommes, sauve le bon droit
de nous et d'ung chacun.
(AEL Hôpital de Bavière, reg.1767, f.156v)
04/02/1543 Convenances Johan fils bertelmy Rolants
Notaire Henri Sollo de Stier le 4 février 1543
honestes et discrets hommes bertelmy Rolants vinier et citain de
Liege partie faisant pour et en nom de Johan Rolland son fils
legitime d'une part et
Anthoine Mulkea aussy citain de liege soy faisant fort et partie
faisant pour et au nom de marie sa fille legitime et vefve de
feu Raeskin fils legitime quand il vivait de collienne de pouhon
d'autre part.
Les pères des futurs mariés s'accordent sur des convenances de
mariage qui doit se faire si notre mere Ste engliese a ce consent.
Ledit bertelmy Roland promet et embaudit de donner a sondit fils
Johan futur marié en subside de mariage, 32 cens florins (3200)
en paiement de Liege une fois à paier, de le vestir honestement
de donner des Jowilhons à la dite futur mariée
ledit anthoine mulkea at promis de faire et rendre bon compte et
reliqua a sa dite fille future mariée ou au futur marié de
80000 de fier (fer) que lesdits Collienne et anthoine avaient
donner à jadis Raeskin et ladite marie en subside leur mariage
ou de la vraie valeur ...
Fait en un chauffeur étant derrière la cuisine de la maison
dudit Anthoine située en nouvis,
présents du côté du futur marié Maître Bertelmy Roland chanoine
de l'eglise collegiale Sainct martin en mont et gerar drivner de
Rulemonde citain de liege et
de part la future mariée
sire Anthoine de Staveleur chanoine de leglise collegiale Saint
bertelmeit, corbea delle noeve forge privost de nasongne
chanoine de lengliese collegiale St piere en liege, Johan de
bawengnée Sr dudit bawengnée et citain de liege,
Raes delle noeveforge et phle (Philippe) del noeveforge.
Les convenances sont approuvées et mises en warde le 26 janvier
1548. Johan fils du susdit bertelmy Rolants vinier confessa être
entierement content des 3200 florins liégeois à lui promis
et pareillement dudit Anthoine mulkea son beau père des
80 milhiers de fer.
(AEL Echevins de Liège (conv. et test.), reg.36, f.302r)
27/08/1548 A tous ceulx que ces présentes lettres veront et oront le maire
et les eschevins de liege, ... cognissance de verité savoir faisons
que par devant nous
comparurent phelippe delle neuff forge et damoiselle Jehenne
groular son espeuze .. extans en leur plein siege de mariage
ont cognu et confesse etre leur volonté d'apparchonner Jehenne et
katerinne leurs filles légitimes à tous et singuliers héritages,
cens, rentes et biens heritables relencques (relaissés) par le
décès du dernier vivant deulx deux
aussi avant que Collienne et Phelippe leurs hoirs maisles
et si au future étaient engendrées autres filles
leur intention était qu'elles aient audits biens telle parchon que
dessus aussi avant que les maisles.
(AEL Hôpital de Bavière, reg.1768, f.174r)
08/07/1549 vc lxxxvii (587)
Le 8 juillet 1549 comparut
philippe del neufforge demorant a liege apres del gouffe et
demandat avoir ban et relieff de main a bouche de tous les fiefss
qu'il avait releve de notre feu dernier predicesseur, comme
s'appert en son 2e registre féodate sur le nombre 609 et en son
(marge : ) 636 3e parte de menne fays
4e sur le nombre 253, et nous luy rendime allenseignement de nous
hommes, salve le bon droit de nous et de ung chacun.
Item la mesme fut le dit philippe ad ce conseilheit de sa pure et
lige volonté et reportat en notre main sa part a savoir le
8e hoe de harche
et aussi sa part des fieffs gisant apres de Ster joindant aux
champs dudit Ster et ce fist en nom et aide de mathie le fils
Johan colline de francorchamps ses heures et successeurs
pour la somme de 26 noble a la roese et demy et a nous droits 25
florins et 3 aidans et aux aultres droits 48 aid.
et ledit mathie en demanda avoir ban relief et vesture.
(marge : ) basse harche fief aupres de Ster a francorchamps.
(AEL Principauté de Stavelot-Malmedy, reg.64, f.78r)
11/07/1554 Le 11 juillet 1554 sages et discrètes personnes Philippe delle
Neufforge bourgois de Liege et Da()le Jehenne Groulart son
epouse ont fait testament et laissent à l'Eglise de
piedschaulx une image de la Ste Trinité dorée en fin or a
condition que icelle image soit mise sur la muraille de ladite
Eglise contre la sepulture dudit feu Collienne père audit
Philippe
et en outre veuillent lesdits testateurs que s'il advenait
que leurs 4 enfants a scavoir Nicolas, Jehenne, Catherinne
et Philippe
etait signé à l'original de Steel ce que j'atteste
J Le Fort roÿ d'Armes.
(IIIe partie, reg.31, n.39).
(AEL Manuscrits LEFORT)
11/07/1554 Testament de honorable homme Philippe dela Neufforge et damoiselle
Jehenne groular conjoints.
Notaire
sages et discretes personnes Philippe delle neufforge bourgoÿ de
Liege et damlle Jehenne groular son espeuze étant en leurs bons
sens memoire et entendemement ont fait leur testament de la manière
qui suit :
voulant que les exeques soient faites sans pompes selon leurs
états en l'eglise des freres piedeschaux en Liege
et demandent au pere gardien en l'honneur de la Ste passion notre
Sr Jesuschrist la terre sainte en ladite Eglise pres la Sepulture
de feu Collienne pere audit Philippe,
ils laissent à la dite Eglise des freres piedeschaulx 100 florins
liegeois une fois à payer pour faire un calice d'argent doré d'or.
Ils laissent à la dite Eglise des piedechaux une image de la Ste
Trinité dorée de fin or de la main de franchoÿ le poudeur avec ses
accoustrements à condition que cette image soit mise à la muraille
de ladite Eglise contre la sépulture dudit feu Collienne père audit
Philippe. Ils veulent que l'on donne le jour de leur service
aux frères augustins ou frère mineurs qui viendront dire la messe
en ladit eglise 10 aidants liegeois. Si ils mouraient en la
paroche de Ste Catherine leurs héritiers devont donner au curé
pour faire chanter messes pour les trépassés ce qui lui appartiendra
et aussi payer un chappelain et marlier leurs salaires.
Ils laissent un muid sp. her. sur les biens de feu collard Bache
d'Eawaille, et ce en aide des aumônes que feront les paroissiens
en l'eglise notre dame de dieupart aux susdits piedechaulx à
condition que les mambours d'icelle eglise devront chaque an
distribuer ledit muid de spelt au profit desdits frères piedechaux
venant de leur monastère de la cité de Liege outre meuse, lesquels
frere seront tenus de prescher une fois l'an le jour du bon
vendredi du bon matin la passion de notre Sr redempteur
Jesuschrist en l'une desdites deux eglise qui mieux leur plairat
à condition aussi qu'ils seront obligé de célébrer une messe une
fois l'an en quaresme quand von leur semblera pour prier dieu pour
les âmes desdits testateurs et leurs bons amis trépassés.
En après ils laissent un stier de spelt her. pris hors d'un muid
que doit le grand cortil qui fut le grand quellin sauvage
pour le distribuer annuellement le jour de la fête du St Sacrement
aux deux hommes qui porteront à ce jour en la procession
solempnelle l'image de la Ste Trinité dorée de fin or, image
donnée par les testateurs à la dite Eglise de dieupart à condition
que l'image soit mise sur l'autel de la chappelle Collienne del
neufforge pere audit Philippe avec un chandelier de koeuvre (cuivre)
aussi donné par les testateurs pour faire honorer à la Ste Trinité
le dieu tout puissant .. priant les mambours et échevins d'
Eawaille de faire rédiger par écrit en leurs registres la dite
donation afin qu'elle ne soit annihillee.
(AEL Hôpital de Bavière, reg.1767, f.46r)
11/07/1554 Testament de Philippe dela Neufforge (suite 1) ...
Ils laissent un chandelier de cuifer et estendu fer pessant 200
livres pour eluminer devant le monument nre Sr aussi par eux
cidevant donné en ladite Eglise de dieupart, lesquels ordonnances
donation et conditions à la dite Eglise, si lesdits testateurs
avant leurs trespas avaient accompli lors leurs heritiers ne seront
pas tenus de le faire encor, synon que sy lesdits testateurs
auraient délaissé et lesdits heritiers seront tenus le tout
accomplir, voir que si par fortune de guerre leurs biens fuissent
perdus ou grandement endommagés lors ne seront pas tenus de faire
selon leurs puissances et consciences.
En après laissent lesdits testateurs alle fabrique de St Lambert
2 pattars de brabant une fois à payer,
En outre ils veulent que si leurs quatre enfants à savoir Nicolas,
Jehenne, Catherinne et Philippe ne fuissent tous mariés ou astallés
avant les trespas desdits testateurs quand a donc les enfants non
mariés ayent et prendent ens biens meubles ou en heritages, cens,
et rentes desdits testateurs contre leurs freres et soeurs telles
somme que leurs frères ou soeurs auraient emporté en leurs mariages,
entendu des biens héritables ou heritagess gisant en pays de Liège.
Ils laissent après le décès du dernier vivant d'eux deux audit
Philippe le plus jeune fils hors parte la vacelle d'argent des
testateurs, avec aussi les habillements appartenants au corps dudit
Philippe son père trouvés après son déces, item aussi la grande
située au lieu d'eawaille joindante à la rualle qui va a la priorée
et d'autre côté à la maison Raes frere dudit Philippe entendu
toutefois qu'il soit compris ensemble la maison acquise aux hoirs
Radelet de Sprimont et fil henri bonnehomme et
la maison feu Collienne pere du testateur, joindant à la rualle
qui va à la priorée vers la maison del croix d'or, avec aussi
toutes les aisemences appendices et appartenance desdits deux
maisons, item encor un cortil en une place étante derrière la
stablerie dudit Raes et aussi le jardin étant derrière la maison
dudit Raes avec aussi lejardin acquis aux hoirs le noirhomme et
aux hoirs le peti Bertrand, à conditions que ledit Philippe jeune
fils des testateurs se devra contenter de non avoir parte aux
autres maisons appartenantes audit testateur son père au lieu
d'Eawaille trouvés au jour de parchon à condition que si ledit
Philippe n'était marié ou qu'il fusse prêtre, chanoine ou homme
d'Eglise lors ne pourra aliéner ou alouer ladite maison sy non
seulement que sa vie durante et après son décès devra retourné
à ses frère ou soeurs et à leurs enfants ou leurs plus proismes
lors trouvés en vie, entendu aussi semblablement de tous autres
biens héritables qui lui seront succédés de ses pere et mere et
desquels ils ont puissance de testater.
En outre ils veullent que si il avenait que l'un deux décède avant
que leur fils ou filles fussent mariés ou astallés dans ce cas le
le survivant devra donner à chacun de leurs deux fils ...
(AEL Hôpital de Bavière, reg.1767, f.47r)
11/07/1554 Testament de Philippe dela Neufforge (suite 2)
.. fils en subside de mariage ou pour être pourvu en benefice la
somme de 2000 florins liegeois une fois à payer et 10 muids de
rente her. moitié spelt et moitié avoine avec leurs accoustrements
selon leurs états attendu qu'ils ont coûté à leurs père et mère
plus de 1000 florins liegeois à les entretenir aux escolles, par
quoÿ les 2 fils ne prendront point regard à ce que les testateurs
donnent plus à leurs soeurs en subside de leurs mariages la
somme de 10 muids de rente qu'a eulx sachant que leurs soeurs ont
biens servis lesdits testateurs en les entretenant aux escolles,
et ils veulent que le dernier vivant d'eux 2 soit tenu de donner
à chacune de leurs deux filles en subside de mariage la somme de
2000 florins une fois à payer avec leurs accoustrements
honestement selon leurs états et encore 20 muids de rente hér.
moitié spelt et moitié avoine à condition que après le trespas
du dernier vivant et au jour de parchon lesdits fils et fille et
leurs maris devront rapporter en parte à savoir les deux fils les
2000 florins et 10 muids de rente susdits à eux donnés en subside
de mariage et les deux filles les 20 muids de rente hér. et
ung mil florins à elles donné comme dit est en subside de mariage
et lors partir entre eux selon le contenu de ce testament, dans le
cas où par fortune de guerre ou autrement les biens desdits
testateurs fussent diminués quand a donc le dernier vivant sera
seulement tenu de donner à leurs enfants en subside de mariage
selon sa puissance des biens qui lui seront demeurés selon dieu et
raison. Est aussi leur intention que si Nicolas Jehenne et
Catherinne enfants des testateurs ne voulaient souffrir que leur
frère Philippe eusse seule la maison jardin cortil située et
gisant au lieu d'Eawaille .. lors ledit Philippe devra prendre et
avoir hors parte la somme de 15 muids de rente her. moitié spelt
et moitié avoine, et ce hors de leurs biens héritables gisant en
pays de Liege et avec ce ravoir sa parte aux maisons jardin et
cortil gisant au lieu d'Eawaille et si ses frères et soeurs
lui accordent la dite maison cortil et jardin lors ne pourra
prétendre aux autres maisons dudit lieu d'Eawaille.
En après ils veulent que ceux de leurs quatre enfants qui ne seront
pas mariés ou astallés ou pourvus de quelques bénéfices puissent
demeurer en leur maison étant alle goffe en la cité de Liege,
jusqu'a qu'ils soient mariés, atallés ou pourvus de bénéfices,
sans rien payer à leurs autres frères ou soeurs et ne pourront
lesdits enfants contraindre lun l'autre de mettre ou faire mettre
rendre ou donner icelle maison gisant alle goffe a proclamation
ou autrement aliener, si premièrement tous lesdits enfants ne sont
astallés mariés ou pourvus de bénéfices entendu toutefois que l'un
des enfants marié pourra demeurer en la dite maison avec ses frères
et soeurs non mariés en payant ce que la.. maison devra, mais si
il avenait que le dernier enfant non marié ou pourvu de bénéfice
venist à l'eage de 30 ans et ne fusse encore point marié astallé ..
(AEL Hôpital de Bavière, reg.1767, f.48r)
11/07/1554 Testament de Philippe dela Neufforge (suite 4)
.. astallé ou pourvu lors les enfants pourront ensemble faire leur
bon proffit et partir icelle maison également
sans le pouvoir vendre transporter et aliener mais le devront
laisser avoir à l'un d'eux qui n'aura point de maison 20 hér.
meilleurs marché que trouvé sera que l'on en voudra donner et ils
veulent que leur deux fils n'aient point la puissance de vendre
donner ni aliener en quelque maniere que ce soit les biens
heritabkes à eux succédés de par leur pere et mere voir au cas qu'
ils soient hommes d'eglise si il n'était approuvé verbalement par
les juges en pays de Liege qu'ils euwissent grosse nécessité ...
Item si les 4 enfants n'avaient point d'heures ou hoirs de leurs
propres corps engendrés par leale mariage lors après le deces d'eux
leurs femmes ou maris les biens heritables d'icelluy ainsi
trespassé veans depart leurs pere et mere retournent aux autres
leurs frères et soeurs ou leurs enfants lors trouvés en vie si
donc aucun d'eux n'avaient vendu ou aliéné iceux biens heritables
en tout ou en partie par fortune de guerre ou autre nécessité.
En outre ils veulent si par fortune de guerre avenait ou autrement
que leurs biens meubles fussent perdus ou diminués, le cas bien
approuvé le dernier vivant d'eux deux devra quand a donc
recompenser en biens héritables leurs enfants qui ne seraient
mariés pour avoir leur mariage contre leurs frères ou soeurs mariés
à la bonne foi et sans fraude. Et regardant ce que l'on pourrait
deboursé à mettre les autres fils aux escolles ou distribué argent
à les pourvoir et faire beneficiers en regardant aussi à celluy qui
aura bien servi lesdits testateurs leur père et mere.
En après ils veulent que le dernier vivant d'eux deux soit tenu
d'accomplir et donner à leurs enfants susdits telle somme qu'ils
ont laissé et testaté audits enfants voir l'un après l'autre
quand ils viendrait en parfait eage pour estre homme d'eglise ou
les fils et filles mariés a gens de bien, et même pour aller aux
escolles ou autrement en bien faisant par bon conseil sans les
empecher ny retarder d'honneur et profit.
Et ils veulent que le dernier vivant d'eux ai et possède sa
vicarie durante tous leurs biens cens rentes her. maisons terres
et autres biens pour lui vivre honnestement selon son état sans les
donner ni de rien aliéner mais en user comme un bon père de famille
réservé toutefois fortune de guerre ou autre.
Et le reste que les enfants trouveront après les décès de leur père
et mere ils le partiront entre eux egalemet comme bons et leals
frères et soeurs doivent faire à la bonne foi et sans fraude.
Fait et testaté en la maison de moi notaire située en la paroisse
St Jean Baptiste en Liege.
Présents saiges et discrets mre Gregoire de Hollongne et Jamin
le baumoÿ fils Collette de fawe demeurant à Liege.
(AEL Hôpital de Bavière, reg.1767, f.49r)
26/02/1555 1555 26 février convenances de mariage entre Gregoir de Fossé
et Demlle Jehenne fille de phe (Philippe) de la neufforge et
de demlle Jenne Groular conjoint (folio) 29
(acte à voir)
(Numéro 1767, f.29; stock famille d'Oupeye).
(AEL Hôpital de Bavière, reg.1767, f.29r)
26/02/1555 Notaire E de Steel
honorables saiges et discret Gregoir de fosseit futur marié d'une
part et Philippe delle nove forge mayeur deauwailhe se faisant fort
au nom de damoiselle Jehenne sa fille légitime future mariée d'autre
part. Les parties ont conclu des convenances, ordonnances,
promesses et conditions de mariage à solempniser entre Gregoir et
Jehenne.
Gregoire apporte dès le mariage solemnisé tous ses biens meubles,
or, argent .. réservé toutefois hors d'iceulx 5000 florins lg.
pour en disposer à son plaisir, et apporte tous ses biens her.
maison, cens et rentes.
Philippe delle noveforge donne à Jehenne sa fille dès le mariage
solemnisé 25 muids de speaulte hér. et 3000 florins liégeois une
fois à payer et promet de abilhier sa fille honestement selon son
estat et que ladite damoiselle Jehenne sa fille partira (partagera)
avec ses autres frères et soeurs à tous les biens heritables
cens et rentes et autres héritages dudit Philippe laissés après
son décès et de son espeuze desquels ils n'auront point disposer
par testament. Lors de ce partage Jehenne devra rapporter en part
les 25 muids.
Toutefois damoiselle Jehenne et grigoir conjoints n'auront point de
part ni action aux deux maisons étantes au lieu d'eauwailhe avec
tous leurs appendices et appartement à savoir la xhurrie et cortil
derier le grand xhure Raes frère audit Philippe, lequel cortil
joint à la rualle qui va à la rivier que l'on appelle la porte à
l'eauwe déclarant que les deux joindent par devant a realchemin
et damont à la rualle qui va à la prioré et d'aval a la nove
maison qui appartient a Raes frère audit Philippe et par derière
aux stableries dudit Raes avec ce envore un cortil ou jardin derier
la grange que ledit Philippe a acquis a mavaulx Collard lequel
cortil en partie est succédé audit Philippe par le trespas de son
feu père Colien delle nove forge et l'autre partie du cortil
acquise par ledit Philippe aux hoirs noir homme et aux hoirs le
petit bernard. La meme Jehenne renonça à la dite maison au profit
de Philippe son frère comme le prévoit le testament de Philippe
et damoiselle Jehenne Groulart son épouse leurs parents.
Ainsi fait et conclu en la maison dudit Philippe en ung chauffeur
basse, située alle goffe en Liege paroisse Sainte Catherine.
Témoin venerable Sr Corbea delle nove forge privost de nasoingne
et chanoine de lenglise Collegiale de Saint Pier en Liege
et sage et discret homme Aulbert le merchier,
Johan le paige de Ockier Gielet Malhet et Anthoine ... bourgeois
de Liege.
(AEL Hôpital de Bavière, reg.1770, f.163r)
20/03/1555 Codicile Philippe delle Neufforge.
En la maison de moi notaire soubescript Jean le paige eschevin de
Ockier et Johan
Philippe delle neufforge et son espeuze par vertu de la puissance
à eux réservée en leur testament déclare d'augmenter ce testament.
Ils déclarent être leur volonté que leur fils et filles
feront leurs parchons des biens à eux légatés et ne seront point
tenus de rapporter en parte l'or et l'argent ni autres biens
meubles qui leur seront donnés en leurs convenances de mariage,
mais tout seulement les rentes et héritages qu'ils leurs seront
donnés par leurs convenances de mariage.
(AEL Hôpital de Bavière, reg.1767, f.49v)
23/11/1555 Assignation faite par Philippe de la Neufforge a Gregoir de fossé
son gendre de 25 muids spelt de rente lui promis en mariage avec
damlle Jehenne de la Neufforge son espeuse fille dudit Phe.
Devant les échevins de Liège comperurent personnellement phelippe
delle noeuveforge citain de liege d'une part et gregoire de fossé
si que mari à damoiselle Jehenne son espeuze fille legitime dudit
phelippe d'autre part. Ledit phelippe furnissant aux promesses par
lui faites à la dite damoiselle Jehenne sa fille avec ledit
gregoire en leurs convenances de mariage,
reporta 25 muids de spelte rente par an héritable à savoir :
- 5 m. sur les b. de Lambert fils le mingnon de bellaire résident
à parfondvaul et sur les biens Lambert fils Johan Henri d'ardenne
son seroige,
- 3 m. 1 st. sur les biens henry aussi fils dudit Johan Henri
dardenne,
- 6 m. que doit gerard de houlleux,
- 4 m. sur les biens en la mairie de Soumagne qui jadis furent à
katherine espeuse gros Johan fils piron Johan griete de Jalhea,
- 1,5 m. acquis par ledit Philippe à Johan fils Jacquemin de
Soumagne sur plusieurs pièces d'hér. en la hauteur de Soumagne,
- 2,5 m. acquis par ledit Philippe de georis fils Willeaume bovier
de fechier sur plusieurs pièces en la hauteur de Soumagne,
ces trois dernières rentes sont payées actuellement par la veuve
henry de froidmanteau,
- 2 m. 7 st. sur des biens de la seigneurie de Plenevaux que paye
Ernould de Rais, constant de Roisier.
(AEL Hôpital de Bavière, reg.1767, f.56r)
06/02/1557 Nous le mayeur et les eschevins de la cour et justice de
Remouchamps
est comparu Oudon relicte Gillotea ayllÿ parmy son mambour
qui (trans)porta les oeuvres de un muid de spelt rente héritable
assenné sur tous ses biens héritables à elle échus de part ses
père et mère et son feu mari gisant en notre jugeable de
remouchamps
et ce fist elle au nom aoez et au proffit de Jehenne relicte
phe (Philippe) delle neufforge,
parmi et au moien de la somme de 35 florins monnaie liégeois
Comparurent Giellotea, hubert, maroye et catharine enffans de la
dite Oudon parmy leur mambours qui grearent laudarent et ..
la dite vendition.
(AEL Hôpital de Bavière, reg.1767, f.160v)
17/11/1557 Notaire aplicq Mre Jan Gillot pbre vice curé de St Pholien à Liège.
Testament de Gregoir de fossé et damlle Jehenne de la Neufforge
conjoints.
Honestes personnes et gens de bien a savoir Gregoire des fosséz
d'une parte et Jehenne de la neufforge sa femme et espeuze
étant en leurs bons sens et entendement, firent et ordonarent leurs
testaments
.. entendu toujours notre testament fait selon la teneur et
condition des deux testaments de nos deux pères Thomas des fosséz
et Philippe dela neufforge (que dieu absould leurs ames)
- premièrement le dernier vivant de nous deux possesserat et
jouirat enthierement de tous nos biens meubles, or, argent,
vasselles, marchandieses et chattez pour en faire tout son
singulier plaisir et prouffit et tous nos biens héritables en
general, cens rentes et revenus tant de ung la vicarie du dernier
vivant de nous deux que pour après nos vicaries retournés à notre
fils Thomas des fosséz, réservé que ledit Greogoir des fosséz
testateur a retenu et retient pouvoir et puissance par le
consentement de sadite partie de pouvoir vendre enwager (engager)
donner ou testater sur sa maison ou il demeure à présent
100 fl. hér. de rente pris et assigné sur la dite maison,
ledit Grégoire par le consentement de sadite femme peut et poura
vendre et engager et faire son singulier plaisir de la forge
maison et héritage ainsi qu'elle se contient appellee la forge de
Collonster,
item si il avenait que notre fils Thomas terminast vie par morte
avant parvenir en parfait age de discretion de 15 ans et que
ledit Gregoire père audit Thomas survivasse à son dit fils, ledit
Gregoire des fossez porat de tous ses biens en général venant de
son côté héritages cens et rentes en faire tout son bon plaisir
vendre engager donner et légater,
item nous donnons à la fabrique de St Lambert 2 pattars de Brabant.
signé Jo: Egidy pbr notaire
(Numéro 1767, fol. 32)
(AEL Hôpital de Bavière, reg.1767, f.32r)
25/08/1559 Memoire Mre Giele blocquerÿe chanoine de St Lambert en Liege et
prieur d'auwaille
à l'encontre Nicolas de Neufforge fils comme dit de feu
ph(ilip)pe de Neufforge.
....
xix
item que passe 16 ans ou environ philippe de Neufforge pere
dudit nicolas a transporte son domicile dauwaille en la cite
de Liege ou il est trespasse et sa mère y tient encore son
menage et domicile et ont les parents dudit (Nicolas) Neufforge
este reputés pour bourgeois dudit Liege ayant le pere dudit
Nicolas aussi renoncé à la bourgeois dudit Auwaille et ledit
Nicolas s'est tenu et tient en la maison de sadite mère sauf que
depuis la maison prioralle construite par ledit blocquerie
comme predist
...
xlix Item et que Raes et gabriel del Neufforge eschevins oncles
dudit Nicolas et messire Anthoine de ken fils dudit gabriel
et aultres eschevins de Remouchamps ont obtenu vesture et receu
oeuvres de loy d'aucuns pieces desdites communaulté de par
ledit blocquerye en la presence de la justice et
Jherosme le mousnier maire dudit lieu d'auwaille et
dudit Jehan thilman comme maire de Remouchamps
...
liij (53)
... le dit (Nicolas) Neufforge et sondit oncle
Corbel prevost de Nassongne
lvj (56)
Item a ledit Nicolas de Neufforge fait profes et faict les
trois voeux en la religion des Jesuites à Cologne et sur ce
il est vulgarre fame et bruyt a Liege et auwaille et aultre
part
on fai a cognoissance de lui et un appelle communement ledit
Nicolas Jesuyte.
(AEL Prieuré d'Aywaille, reg.59)
10/01/1560 Au Roy en son conseil de Luxembourg.
Remontrent à votre majesté le maire et justice d'auwaille que
passé 16 à 17 ans honorable homme messire Gielis de blocquerye
chanoine de Liege eu en vertu du bon titre et placet de feu
lempereur votre père (Charles-Quint) ete induit et reçu pour prieur
et seigneur dudit prieur dauWaille et joui d'icelle profits et
revenus
néanmoins est qu'au mois d'août 1559 comparu audit lieu Nicolas de
Neufforge accompagné avec des gens embastonés de toute sorte d'
arme et par nuit et voie de fait entré en la maison eglise et
grange prioriale et occupe et usurpe iceux et autres fruits dudit
prieuré.
... (à compléter)
...
en janvier 1560 passage d'un huissier pour mettre en exécution une
sentence qui est empéché par les Neufforge.
étant ledit Neufforge et son oncle Corbel prevost de Nassoigne,
gabriel de ken et ses fils Messire Anthoine et Corbeau et
autres ses complices.
(AEL Prieuré d'Aywaille, reg.59, 15/08/1559)
20/04/1562 Notaire Hubert Kollon (signe Hub: Collon)
sur le mariage a solempniser si notre mere sainte eglise ad ce soÿ
consente par et entre Jacob Pastors fils de feu Jacob pastors
daixhe bourgoÿ de Liege futur mari d'une part
et dale (damoiselle) Catharinne delle neuffveforge fille de feu
phelippe delle neuffveforge jadis mayeur dauwailhe et de dale
Jehenne groulart future mariée d'autre part,
ont été traités faits accordés et passés les convenances de mariage
sur le mariage prédit par et entre henrick pastors, Jean Pastors
et peter Keux frères et beau frère dudit Jacob futur marié
faisant pour iceluy futur marié d'une part et ladite damoiselle
Jehenne groulart faisant pour sa dite fille future mariée d'autre
part de la forme et manière suivante à savoir :
- Lesdits henrick pastors, Jan pastors et petter koux ont promis
que ledit Jacob apportera en subside de mariage 900 carolus compté
20 pattars de brabant pour le carolus.
- Jehenne Groulart que la mariée aurait une fois le mariage
solemnisé 2000 florins monnaie de Liège à conditions qu'après le
décès de Jehenne Groulart, les conjoints devront remettre en part
les dits 2000 fl. pour alors partir également avec les autres
enfants dudit Phelippe et de la damoiselle Jehenne.
- Elle promet de donner à sa fille 20 muids moitié spelte et moitié
avoine le muid d'avoine hoppé que les époux doivent remettre en
part lors du partage de ses biens, selon le testament de son père.
Fait en la maison de la damoiselle Jehenne groulart située alle
goffre à Liège témoins Arnould de Soumagne, peter meÿse de Trecht,
Gregoire de Fosseit et Anthoine Mulkeau le jeune.
(numéro 1768 f.236)
(AEL Hôpital de Bavière, reg.1768, f.236r)
20/07/1562 Métier des fèvres.
philippe delle neufforge
Mess. Corbau delle neufforge prevot de Nassogne.
(jour illisible).
(AEL Abry, reg.1, p.69)
11/07/1572 Relief Jacob Pastor :
honest homme Jacob pastor de Liege gendre de feu philippe de la
noueff forge d'eawalle relève tous ce qui lui serait succédé en
notre ban de Louvegne par sa main plevie.
Il reporte 3 muids de rente sur les biens Tonnon à degné
qu'il a par sa main plevie à Johan Corbesier.
(AEL Cour de Louveigné, reg.2, f.161r)
29/08/1572 Partaiges entre Jacob pastoor et Thomas de fossé des biens cens et
rentes relenques par feus Philippe de la Neufforge et damlle
Jehenne groular jadis conjoins leurs beau pere et belle mere,
grand pere et grande mere maternels.
Notaire
honnestes hommes Jacob pastoor sy que mary et mambour légitime de
damoiselle Catherine de la neuve forge d'une part et
Thomas fils naturel et legitime de feu damoiselle Jehenne de la
neuveforge, filles naturelles et légitimes de feu Philippe
de la neuveforge mayeur deawaille et de damoiselle Jehenne
Groulart conjoincts par loyal mariage d'autre.
(AEL Hôpital de Bavière, reg.1767, f.52r)
29/08/1572 Contrat fait entre Jacob Pastour si que mari a damelle Catherinne
de la Neufforge d'une et Thomas fils feu Gregoire de fossé et
damelle Jehenne de la Neufforge sur quelques différents touchant
la succession des biens feus Phe de la Neufforge et damlle Jehenne
groular jadis conjoints leurs beau père et belle mere grand pere
et grand mere respectivement.
Notaire Lambert le ducquet :
personnellement establis honnestes personnes Jacob Pastoor si que
mari et mambour de damlle Catherine de la neufforge d'une part et
Thomas des fossez fils naturel et legitime de feue damlle
Jehenne dela neufforge filles naturelles et legitimes de feu
Philippe dela Neufforge et de damlle Jehenne groular d'autre parte
sur les différents et questions qui se pourraient émouvoir entre
lesdits Jacob et Thomas touchant les successions et parchons à
faire entre eux des biens meubles et immeubles échus par les morts
desdits feu Phe et damlle Jehenne groular a été devisé
conclu et arresté que ledit Jacob emporterait tout le bien meuble
de la dite Jehenne groulart dernière décédée en payant par lui
toutes dettes et redevabilités qu'elle pourrait avoir laissé, sans
que ledit Thomas soit ou sera de rien tenu y contribuer
pareillement quand à 12 dalders (dallers) pour icelle Jehenne
déboursés par Albert de Sclessin tuteur dudit Thomas et touchant
au louage de la maison du susdit Thomas fait à sa dite grand mère
il en quitte ledit Jacob, à l'oppositte Jacob quicte ledit
Thomas de tous déboursements qu'il prétend avoir fait en nom de
sa dite grand mere et aussi de tous déspens qui pourraient avoir
été faits et engendrés contre M. Gylle blocqrie prieur d'Eawaille
à l'occasion des proc!s intentés contre Nicolas de la
Neufforge fils des jadis Philippe et Jehenne.
Par ainsi partiront lesdits Jacob et Thomas également par moitié
à tous biens meubles et réels relincques et trouvés par la morte
desdits Philippe et Jehenne
Fait au lieu de Tombeau par dela les Chartreux hors Liege en la
maison de honnest Gualtier de Streel présents icelluy Streel
Nicolas son frère, André Stouten, Masset Woot et Jean Gane.
et moi Lambert le ducquet bourgois de la cité de Liege et
notaire aplicq et impérial serimenté.
(AEL Hôpital de Bavière, reg.1767, f.50v)
31/07/1573 Oeuvre Guilleaume le grand guilheaume que fait Jacob Pastor;
honest homme Jacob pastor manant à Louvegné gendre feu phlippe
de La novefforge d'eawaille cèda et transporta un muid de
speaulte héritable qu'il a à titre de sa main plevie sur
les biens Laurent de blindeffe que paie à présent ses heurs
au profit de Guilheaume le grand guilheaume.
(AEL Cour de Louveigné, reg.2, f.192r)
01/09/1573 Nous la haulte justice dieu et sainct pierre dawaille
étant requis d'attester de par notre honoré Sr Messire Gielles
blocquerie notre prieur et Sr
faisons savoir à tous que avons bonne souvenance que feu
phlippe de neufforge a este bourgois dudit Auwailhe et marié avec
Jehenne groulart aussy depuis naguers trepassee et qu'ils ont
suscités plusieurs enffans ensemble à savoir Nicolas de neufforge
lequel on le surnomme le Jesuyte, Phlpe (= Philippe) le joesne,
Catharine ayant espouse Jacob Pastor, et Jehenne femme de feu
grigoire de fossez, dont est en vie Thomas fossez leur fils,
et que ledit phlpe sestoir passe longtemps devant son trespas
transporte dudit Aywailhe demourer a Liege et Illec trespasse
comme avons entendus.
Attestons aussi et certiffions que ledit Phlpe estoit trespasse
avant que ledit nicolas son fils eust notre Sr prieur deboute de
sondit prieuré et spolie par force.
Attestons aussi que les biens que ledit feu Phlpe avait a
Auwailhe estoient et procedaient de son coste et par acqueste
faite avec ladit Jehenne sa femme laquelle Jehenne estait de Jalhea
pays de franchimont.
Lesquelles attestations sont par nous ladit court ce jourdhuy
premier de septembre 1573 rendues et en misses en notre garde.
Maieur Raes dawant, eschevin Johan Pacquea, Leonard delle croix
dor, Johan pannehea, Charles de la Roche, Rigal le corbesier,
Raskin de keen et melchoir dasier.
par lordonnance Laurent petit pied
de Messieurs susdits clerc sermenté
(AEL Prieuré d'Aywaille, reg.59)
18/07/1585 Honnoré Thomas des fossez fils feu grigoire des fossez et damle
Jehenne de La Neufforge fille à feu phle (philippe) de la dite
Neufforge, citoÿen de Liege, relevant tant pour luÿ que pour Jehan
donneau son oncle mari et bail a Catharine de la Neufforge.
La mesme comparut le susdit Thomas des fossez, lequel tant pour luy
que au nom de Jehan donneau son oncle, demanda luÿ etre rendu ban
et relieff des biens (à) eulx succédés et dévolus par l'obit et
trespas de feu phle de la Neufforge son grand pere et beau pere
audit Jehan doneau respectivement et dam(oisel)le Jehenne groulard
son espeuse
scavoir sont la quatrieme parte d'une tierce parte du bois de
Meneufaÿs joindant tant au bois de Noiremont que haer ensemble
de telle parte et action que a euls peult estre succédés par
l'obit et trespas feu S(ir)e Corbeau de la Neufforge prevost de
Nasonge esdits bois estimés la partes dudit feu phle a 6 fl. et
celles dudit prevost à 5 patt. bbt.
(AEL Principauté de Stavelot-Malmedy, reg.75, f.122r)
15/09/1589 Catherinne fille de feu phlippe delle neuff forge femme qui fut à
feu Jacob pastor et Thomas des fosses citain de Liege
son nepveux d'autant qu'a luy peult compecter et appartenir
au moyen et parmy la somme de 22 2 1/2 dallers de 6 1/2 florins
piece que ladite Catherine cognut avoir reçue de Jacquemin le
buisson de Stembert, reportèrent 6 stiers d'avoine héritable
que ledit Jacquemin devait sur ses biens, en nom et en aoes
(profit) dudit Jacquemin.
(AEL Cour de Verviers, reg.40, f.60r)
15/09/1589 Reportation et oeuvres.
Catherinne fille de feu Phle delle nouve forge femme qui fut à feu
Jacob pastor et Thomas des fosses citain de Liege son nepveux
reportèrent 5 1/2 stier d'avoine héritable dus par Remacle colet
de heusier sur ses biens en et en aoes dudit Remacle.
Au moyen du prix de 30 dallers de 6 1/2 florins le muid que ledit
Remacle promist de payer à la dite Catherine en déans le jour de
la Saint Martin prochain.
Les mêmes reportent 10 stiers et une quarte d'avoine dus par
Collar Bastin de heusier sur ses biens en nom et au profit dudit
Collar parmy la somme de 30 dallers de 6 1/2 florins pièce pour
le muid.
Les mêmes reportent 9 stiers d'avoine héritables dus par Challe
maljohan de heusier sur ses biens au profit de Spirlet le
charlier gendre dudit Challe au moyen de trente dallers de
6 1/2 florins.
(AEL Cour de Verviers, reg.40, f.60r)