Jean Thomas Liégeois * x Marie Molingen * x 30/04/1685 Herve * 14/05/1659 Herve * 08/04/1657 Mortier fils de Thomas Liegois fille de Louis Molinghem et de Marie Antoine de Doyar et de Martine Halleux -------------------------------------------------------------------------------- - Thomas * 1686 - Louis * 1687 - Jean * 1689 - Martine * 1691 - Marie Louise * 1695 - Louis * 1698 - Anne Marie * 1700 -------------------------------------------------------------------------------- Mariage ------- 30/04/1685 LIEGEOIS Jean Thomas X MOLINGEN Marie. (AEL Tables R.P. et R.P. de Herve, reg.23, p.158) Baptême ------- 16/01/1686 Thomas Jean Liégeois Marie 121- 9 17 12/11/1687 Louis Jean Liégeois Marie Molingen 184- 9 17 06/09/1689 Jean Jean Le Liegois Marie Molinguenne 246- 9 17 14/11/1691 Martine Jean Liégeois Marie Molingen 5- 10 17 05/05/1695 Marie Louise Jean Liégeois Marie Oleghen 109- 10 17 04/06/1698 Louis Jean Liegois Marie de Rosse 166- 10 17 19/05/1700 Anne Marie Jean Liégeois Marie Molinghen 197- 10 17 Divers ------ 04/07/1718 (Dans la marge :) Copie pour le Sr Jean Gillet Fosselette. Ce jourd'huÿ 4 juillet 1718 ... sont personnellement comparus Jenne Waucomont vefve Pierre Le Liegois assistée de Paschal Waucomont et Jean Le Liegois ses frère et beau frere mambourgs de ses enfans d'une et le Sr Jean Gillet Fosselette d'autre parte lesquels en conformité de la mesure faite des biens vendus par les premiers comparants audit Fosselette ont trouvé ensuitte de laditte mesure contenir 7 bonniers et huictante quatre verges petittes, qui au prix de 57 dallers par bonniers, les maisonnages compris pour un bonnier, montent 467 dallers et 31 et 1 quart sols et les charges reprises audit transport arrivé le 20 novembre 1716 montent 220 dallers et 10 1/2 sols et 12 deniers, hors quels soutrayant 20 dallers qu'at redimé ledit fosselette ensuite des conditions audit transport et 9 dallers qu'il at redimé postérieurement à deux fois, resteroient 218 dallers et 10 3/4 sols et 12 deniers de cruit au proffit de laditte vefve et de ses enfans se reservant neanmois l'une et l'autre partie comparante la faculté de pouvoir faire remesurer les susdits Biens et en cas de plus ou de moins se deveront faire raison l'un l'autre, .. ainsi compté et convenu en date que dessus en la maison dudit Fosselette a la Sauvenier en présence de Mathieu del Hez de la hauteur de Mortier et Jean Rogister du Bancq de Charneux Quod attestor CD. de Halleux not. pbus. (Registre de Jean Gillet Fosselette, p.20)