Augustin Dewaide * x Jeanne Le Charlier * x 08/03/1693 Soiron * 25/04/1668 Soiron * 26/01/1674 Soiron fils de Pira André Gillet dt Lepays fille de Pasqueau Léonard Charlier et de Marie Gustin Lambert Brocha et de Anne De Herve -------------------------------------------------------------------------------- Mariage ------- 08/03/1693 DEWAIDE Augustin X LE CHARLIER Jeniton. augustin de wide et jeniton le charlier le 8 mars a bolland tesmoins martin le conte p de waide virtute rubri sigilli tempore clauso. (AEL Tables R.P. et R.P. de Soiron, reg.2, p.41) Divers ------ 04/02/1710 Notaire Pierre des Fawes : Damoiselle Anne de Herve vefve de feu le Sr Paquay Charlier et realliée en secondes nopces avec Monsr Ignace de Neuforge jurisconsulte d'une et le Sr Léonard Charlier partie faisant tant pour soy que (pour) son frère Pascal Charlier mineur d'ans, le Sr Nicollas Charlier, Dam()le Anne Charlier sÿ que constituée du Sr Didier Colloz son marit et Pirard de Waide eschevin de Soiron si que partie faisant pour les orphelins d'Augustin de Waide engendrés au corps de feue Dam()le Jeniton Charlier et ledit de Waide son fils pour ses droits d'autre parte. La première comparante dans le but de se deptrer du negoce et le remettre absolument au profit de sesdits enfants et représentants et usant du pouvoir lui laissé par le contrat antenuptiel d'entre elle et son marit moderne à nous visionné passé le 26 octobre 1709, a déclaré de renoncer et quitter audit négoce hors mis au livre des cloutiers dans lequel elle aura une parte sixième et à ses biens meubles et immeubles, droits credits et actions en faveur des seconds comparants ses dits enfants et représentants parmy acquittant tant les dettes passives résultante du fer et des cloux et la déportant des procès suscités, furnissant de plus par eux au dote dudit Sr Pascal Charlier auquel suiveront deux chevaux ou sa valeur en consideration de sa minorité. sous réserve toutefois et conditions bien expresse que ladite Dam()le première comparante aura en usufruit et pour rentes vitales 800 florins brabants courants annuels a compté de quoy elle levera les rentes dues à la maison mortuaire de feu ledit Sr Paquay Charlier avec celles acquises pendant son veuvage dont les capitaux demeureront toujours a sa libre disposition comme son propre bien; Passé au ban de Soiron . (AEL Cour de Soiron, reg.43, f.83r, 6/02/1710)