Grégoire Collin Gr. Renard * x Marguerite Stienne Loly *
x 07/05/1618 Verviers
fille de Stienne Loly de Juslenville
et de Jehenne Noel Poncelet
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Mariage
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07/05/1618 RENARD Grégoire X LOLY Marguerite.
donne ce 7 de maÿ 1618 un seaux a Gre
goier fis Colin gregoier renard pour espou
ser a Sougnet margaritte fille Stiene
Loli de Juslenville avecque permission de
son pasteur.
(AEL Tables R.P. et R.P. de Verviers, reg.16, p.58)
Divers
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02/04/1621 Juslaineville - Appreuve de testament.
Sur ce que Jehenne relicte de feu Estienne Loly de Juslaineville
eusse par devant nous mayeur et eschevins fait ajourné a ce
jourduy qui debvait estre le jour de l'audience de noz plaids
Noel loly son fils, francheois de Sushan, Gille Counotte,
Jean ladneux, Servais henrot, Ambroise morea, Pierre puissant,
Laurent le doyen et Gregoire Collin de vervyer marits à leurs
espeuses ses gendres par Jaque de han sergeant qui le tesmoignat
vour pour l'absence desdits Jean ladneux et Servais henrot
expatriés de ce pais,
at faict les adjours d'iceux advalvas et suivant stiel pour voir
exhiber et reproduite certaines cédules testamentaires passées
pardevant notaire
contenantes les dernieres volontés dudit feu Estienne son jadis
marit icelles
Notaire Pierre Louvegne not. apostolicque
Le 2 avril 1621 honnest homme Stien loly de Juslenville reposant
au lict malade toutefois encore bon entendement enthiere et
recente memoire lequel après avoir recommande son ame a Dieu et a
toute la court celeste at de ses biens temporels fait testament de
la manière suivante
premier veut que Jehenne son espeuse aye toute sa vie durante sa
residence et demeurance en la maison présentement par lui possedée
...
Item a sa dite espeuse legatte 9 journal de terre à les prendres
comme aussi at legatte tous les preits
Item at laisse a sa dite espeuse une piece de preit appellé le
preit delle xhore de laquelle elle en poldrat faire sa pure et
libre volonté
Quand aux disme par ledit Stien possédées iceluy les at laissé et
en at testaté pour payer les rentes héritables par luys dues.
Pour le stordeur veut et ordonne que quand Noel son fils
travaillerat et ouvrerat les jours à luy partenant il rende a
dite espeuse et luy donne 20 pattard par semaine
... ...
estant aussi comparu Noel fils dudit Stien, franchois de Sushan
et Laurent le doyen nre mayeur ses beau frères qui déclarent
avoir été présents audit testament
( à revoir)
(AEL Cour de Theux, reg.57, f.251r, 14/12/1621)
07/03/1622 Comparurent Laurent le doien nre maieur sy que marit à maroie son
espeuse fille de feu Estienne Lolÿ d'une part et Noel Stienne
Loly son beau frère.
Laurent reporte un demi bonnier de terre étant sur harsecomine
lui provenant à raison de sa dite espeuze joindant
... à grigoir Colin de Verviers leur beau frère.
(AEL Cour de Theux, reg.58, f.62r)
08/07/1622 Juslenville - Oeuvres et obligation.
Noel Lolÿ demeurant a Juslenville et gregoire collin renard
demeurant a Vervier son beau frère sy que mambours constitué de la
relicte feu Stienne Lolÿ leur mère et belle mère et des enffans
dudit feu Stienne leurs soeurs et beau frères d'une parte.
(AEL Cour de Theux, reg.58, f.196r)
29/05/1623 Juslenville - relief .
Noel Lolÿ demeurant à Juslenville at relevé une pièce de terre
contenante demÿ bonnier scitué sur sarzecomine joindant
.. vers soleil umbrant a grigoir Colin son beau frère luy
provenant par achapt de Lauren le doyen nre mayeur son beau frère
gendre a feu Stienne Loli
pour sus debvoir a monsieur le tresorier general marets 6 dallers
de rente par an héritable de telle nature que ledit feu Stienne
Loli son pere luÿ at vendu sur la généralité de ses biens
... acte de transport de la dite terre du 11 mars 1622
lequel relief at été accepté par damoiselle peronne de Resimont
au nom dudit Sr trésorier Marets son marit.
(AEL Cour de Theux, reg.59, f.146v)
07/02/1631 Juslenville - Relief.
Comparurent par devant nous Gille Counotte, Ambroese Morea,
Thonus Collard le foire, Pierre puissant, grigoir colin de
Vervier et Laurent le doien nostre maieur tous gendres et
représentant feu Estienne L'olhier de Juslenville lesquels tant
conjoinctement que divisement ont requis relever et du fait
la mesme relevarent tous leurs biens généralement quÿ leurs sont
succédés et dévolus par les morts et trespas dudit feu Estienne
L'olhier
(AEL Cour de Theux, reg.66, f.130v)