Jacques Ignace de Neufforge * x Anne De Herve * x 21/11/1709 Herve * 24/03/1641 Olne * 29/05/1653 Soiron + 21/01/1723 fils de Erasme Neufforge fille de Colla Jean Herve et de Marie Simon Hannot et de Marie Pierre de Deignez -------------------------------------------------------------------------------- Mariage ------- 21/11/1709 DE NEUFFORGE Jacques Ignace X DE HERVE Anne. (AEL Tables R.P. et R.P. de Herve, reg.27, p.75) 21/11/1709 DE NEUFFORGE Jacques Ignace X DE HERVE Anne. (AEL Tables R.P. et R.P. de Herve, reg.30, p.310) Décès ----- 21/01/1723 Le 21 janvier 1723 jacques Ignace de Neufforge, avocat au Conseil de Brabant et jadis mayeur de Limbourg, âgé de 82 ans mourut subitement à Herve entre les 3 et 4 heures du matin. Sa mort fut si empressée et subite que son fils prêtre et chanoine de Floreffe qui lisait ses heures dans la maison de son père n'eut pas le temps de lui rendre l'absolution. (Collège Marie-Thérèse ms de Ryckel A., reg.1, p.15) Divers ------ 25/10/1663 Etat des biens que feu mon ayeul Erasme de neufforge marié à Delle Marie Hannotte a eu du chef de son père et de sa mère Erasme Olivier de Neufforge et Marie Servais ... ... ... ... ... Le Patrimoine de mon ayeulle Marie Hannotte porte (*) 172 dallers 123 stiers 15 petits stiers une maison cense etablerie terres labourables et prairies situées à Oelne pays de Dalhem dans laquelle maison sont demeurés mes dits ayeuls et ayeulle et laquelle maison cense avec ses terres appendances et dépendances mon grand père Jacques Ignace a rendu et transporté le 25 8bre 1663 à certain Gille André de Grand Rechin pour 310 dallers ... item 25 dallers de rente que feu mon grand père redevait à son oncle Urbain Souxhon de Liege ... (*) comme se voit hors des partages des 26 février et 31 décembre 1639 et hors la retenue au registre des rentes reservées par Jeanne Malaise mère de la dite Marie Hannotte. (AGR Famille de Spoelberch de Neufforge, reg.24, p.1) 04/02/1710 Notaire Pierre des Fawes : Damoiselle Anne de Herve vefve de feu le Sr Paquay Charlier et realliée en secondes nopces avec Monsr Ignace de Neuforge jurisconsulte d'une et le Sr Léonard Charlier partie faisant tant pour soy que (pour) son frère Pascal Charlier mineur d'ans, le Sr Nicollas Charlier, Dam()le Anne Charlier sÿ que constituée du Sr Didier Colloz son marit et Pirard de Waide eschevin de Soiron si que partie faisant pour les orphelins d'Augustin de Waide engendrés au corps de feue Dam()le Jeniton Charlier et ledit de Waide son fils pour ses droits d'autre parte. La première comparante dans le but de se deptrer du negoce et le remettre absolument au profit de sesdits enfants et représentants et usant du pouvoir lui laissé par le contrat antenuptiel d'entre elle et son marit moderne à nous visionné passé le 26 octobre 1709, a déclaré de renoncer et quitter audit négoce hors mis au livre des cloutiers dans lequel elle aura une parte sixième et à ses biens meubles et immeubles, droits credits et actions en faveur des seconds comparants ses dits enfants et représentants parmy acquittant tant les dettes passives résultante du fer et des cloux et la déportant des procès suscités, furnissant de plus par eux au dote dudit Sr Pascal Charlier auquel suiveront deux chevaux ou sa valeur en consideration de sa minorité. sous réserve toutefois et conditions bien expresse que ladite Dam()le première comparante aura en usufruit et pour rentes vitales 800 florins brabants courants annuels a compté de quoy elle levera les rentes dues à la maison mortuaire de feu ledit Sr Paquay Charlier avec celles acquises pendant son veuvage dont les capitaux demeureront toujours a sa libre disposition comme son propre bien; Passé au ban de Soiron . (AEL Cour de Soiron, reg.43, f.83r, 6/02/1710) 21/10/1711 la demoiselle Anne de Herve veuve de feu le Sr Pasquay Charlier partie faisant pour le Sr advocat de Neufforge son mary. (AEL Notaire Dehauregard M.) 01/03/1726 La demoiselle Anne de Herve vefve du Sr avocat de Neuforge en second lict d'une et le Sr eschevin et greffier Antoine Rensonnet d'autre parte. Ils ont remontré que difficulté était entre eux arrivée au regard de ce que le second avait eu servi la première tant en qualité de procureur d'olne que notaire et autrement pour a quoy obvier les parties par l'entremise des gens d'honneur ont calculé, supputé et remis les prétentions dudit second à une somme de 340 fl. bbts en payement de la quelle somme, la demoiselle première comparante at cedé et transporté au second 10 dallers de rente sur les biens qui furent a pirotte le House possédés pour le présent par Jean le prevot au ban d'Olne. (AEL Cour de Soiron, reg.51, f.20r)