Augustin Dewaide * x Jeanne Le Charlier *
x 08/03/1693 Soiron
* 25/04/1668 Soiron * 26/01/1674 Soiron
fils de Pira André Gillet dt Lepays fille de Pasqueau Léonard Charlier
et de Marie Gustin Lambert Brocha et de Anne De Herve
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Mariage
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08/03/1693 DEWAIDE Augustin X LE CHARLIER Jeniton.
augustin de wide
et jeniton le charlier
le 8 mars a bolland
tesmoins martin le
conte p de waide
virtute rubri sigilli
tempore clauso.
(AEL Tables R.P. et R.P. de Soiron, reg.2, p.41)
Divers
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04/02/1710 Notaire Pierre des Fawes :
Damoiselle Anne de Herve vefve de feu le Sr Paquay Charlier
et realliée en secondes nopces avec Monsr Ignace de Neuforge
jurisconsulte d'une et
le Sr Léonard Charlier partie faisant tant pour soy que (pour) son
frère Pascal Charlier mineur d'ans, le Sr Nicollas Charlier,
Dam()le Anne Charlier sÿ que constituée du Sr Didier Colloz son
marit et Pirard de Waide eschevin de Soiron si que partie faisant
pour les orphelins d'Augustin de Waide engendrés au corps de feue
Dam()le Jeniton Charlier et ledit de Waide son fils pour ses droits
d'autre parte.
La première comparante dans le but de se deptrer du negoce et le
remettre absolument au profit de sesdits enfants et représentants
et usant du pouvoir lui laissé par le contrat antenuptiel d'entre
elle et son marit moderne à nous visionné passé le 26 octobre 1709,
a déclaré de renoncer et quitter audit négoce hors mis au livre
des cloutiers dans lequel elle aura une parte sixième et à ses
biens meubles et immeubles, droits credits et actions
en faveur des seconds comparants ses dits enfants et représentants
parmy acquittant tant les dettes passives résultante du fer et des
cloux et la déportant des procès suscités, furnissant de plus par
eux au dote dudit Sr Pascal Charlier auquel suiveront deux chevaux
ou sa valeur en consideration de sa minorité.
sous réserve toutefois et conditions bien expresse que ladite
Dam()le première comparante aura en usufruit et pour rentes
vitales 800 florins brabants courants annuels a compté de quoy elle
levera les rentes dues à la maison mortuaire de feu ledit Sr
Paquay Charlier avec celles acquises pendant son veuvage dont les
capitaux demeureront toujours a sa libre disposition comme son
propre bien;
Passé au ban de Soiron .
(AEL Cour de Soiron, reg.43, f.83r, 6/02/1710)