Augustin Dewaide            *         x Jeanne Le Charlier          *
                                      x 08/03/1693 Soiron

* 25/04/1668 Soiron                   * 26/01/1674 Soiron
fils de Pira André Gillet dt Lepays   fille de Pasqueau Léonard Charlier
  et de Marie Gustin Lambert Brocha      et de Anne De Herve
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Mariage
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08/03/1693 DEWAIDE Augustin X LE CHARLIER Jeniton.
           augustin de wide
           et jeniton le charlier
           le 8 mars a bolland
           tesmoins martin le
           conte p de waide
           virtute rubri sigilli
           tempore clauso.
           (AEL Tables R.P. et R.P. de Soiron, reg.2, p.41)
Divers
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04/02/1710 Notaire Pierre des Fawes :
           Damoiselle Anne de Herve vefve de feu le Sr Paquay Charlier
           et realliée en secondes nopces avec Monsr Ignace de Neuforge
           jurisconsulte d'une et
           le Sr Léonard Charlier partie faisant tant pour soy que (pour) son
           frère Pascal Charlier mineur d'ans, le Sr Nicollas Charlier,
           Dam()le Anne Charlier sÿ que constituée du Sr Didier Colloz son
           marit et Pirard de Waide eschevin de Soiron si que partie faisant
           pour les orphelins d'Augustin de Waide engendrés au corps de feue
           Dam()le Jeniton Charlier et ledit de Waide son fils pour ses droits
           d'autre parte.
           La première comparante dans le but de se deptrer du negoce et le
           remettre absolument au profit de sesdits enfants et représentants
           et usant du pouvoir lui laissé par le contrat antenuptiel d'entre
           elle et son marit moderne à nous visionné passé le 26 octobre 1709,
           a déclaré de renoncer et quitter audit négoce hors mis au livre
           des cloutiers dans lequel elle aura une parte sixième et à ses
           biens meubles et immeubles, droits credits et actions
           en faveur des seconds comparants ses dits enfants et représentants

           parmy acquittant tant les dettes passives résultante du fer et des
           cloux et la déportant des procès suscités, furnissant de plus par
           eux au dote dudit Sr Pascal Charlier auquel suiveront deux chevaux
           ou sa valeur en consideration de sa minorité.

           sous réserve toutefois et conditions bien expresse que ladite
           Dam()le première comparante aura en usufruit et pour rentes
           vitales 800 florins brabants courants annuels a compté de quoy elle
           levera les rentes dues à la maison mortuaire de feu ledit Sr
           Paquay Charlier avec celles acquises pendant son veuvage dont les
           capitaux demeureront toujours a sa libre disposition comme son
           propre bien;

           Passé au ban de Soiron .
           (AEL Cour de Soiron, reg.43, f.83r, 6/02/1710)